Attributions du Président du Conseil

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Les attributions du Président du Conseil, telles qu’énoncées à la section 2 du Titre II de la Constitution togolaise relative à l’organisation des pouvoirs constitués, font de cette haute fonction un pilier essentiel dans la conduite des affaires de l’État et la coordination de l’action gouvernementale, au service de l’intérêt supérieur de la Nation.

SECTION 2 DE LA CONSTITUTION PORTANT ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL

Art. 50 : Le Président du Conseil, chef du gouvernement :

– préside les conseils des ministres ;

– est le chef suprême des armées ;

– dispose de l’administration, exerce l’autorité, le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité ;

– détermine et conduit la politique de la nation ;

– définit la politique étrangère et représente l’Etat dans la conduite des relations internationales ;

– assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire ;

– nomme aux emplois civils et militaires ;    

– accorde la grâce dans les cas individuels et commue les peines dans les conditions prévues par une loi organique.

Art. 51 : Le Président du Conseil prononce la dissolution de l’Assemblée nationale après consultation de son Président. Il en informe le Président de la République.

Le Président du Conseil reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur.

Les élections législatives ont lieu dans un délai allant de soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections à l’exception des cas prévus à l’article 49. La responsabilité du Gouvernement ne peut être engagée.

Art. 52 : Les actes du Président du Conseil sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Art.53 : Une loi organique détermine les conditions d’inéligibilité, le régime des incompatibilités, de cumul des fonctions publiques, électives ou de nomination.

Art. 54 : Le Président du Conseil, après délibération du conseil des ministres, peut engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme.

Si le gouvernement n’obtient pas l’approbation de la majorité des membres de l’Assemblée nationale, le Président du Conseil prononce la dissolution de l’Assemblée nationale dans les trente (30) jours selon les dispositions de l’article 51 de la présente Constitution.

Le droit de dissolution s’éteint dès que le parti ou la coalition politique majoritaire à l’Assemblée nationale a transmis au bureau de l’Assemblée nationale le nom du nouveau Président du Conseil désigné conformément à l’article 48 de la présente Constitution.

L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de défiance. Une telle motion, transmise au bureau de l’Assemblée nationale par le parti ou la coalition politique majoritaire à l’Assemblée nationale, n’est recevable que si elle est signée par les deux cinquièmes (2/5) au moins des membres composant l’Assemblée nationale et indique le nom du nouveau Président du Conseil désigné.

La motion de défiance est votée à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l’Assemblée nationale.

Art. 55 : Le Président du Conseil peut soumettre au Sénat, pour un débat sans vote, toute communication sur l’exécution de son programme.